35. Le président remplit le certificat de désignation prévu à l’annexe II et transmet une copie de ce certificat et du bulletin de présentation du candidat désigné et de toute résolution reçue en application de l’article 32 au ministre dans un délai de 3 jours.
Il transmet, dans le même délai, l’original de ces documents, des bulletins de présentation des candidats non désignés et de l’ensemble des résolutions reçues en application de l’article 32 au président-directeur général de l’établissement.
Le président-directeur général affiche une copie du certificat de désignation dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible au public.